S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.0.23. Après entente avec son employeur et sous réserve de la nécessité des besoins de la direction, un cadre occupant une fonction ou une charge dans les instances locales, régionales ou provinciales de son association de cadres ou au sein de son ordre professionnel peut s’absenter de son travail pour participer aux activités officielles de cette association ou de cet ordre.
Le cadre qui s’absente ainsi est rémunéré comme s’il était au travail.
A.M. 2024-007, a. 6.